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Assurance bureau garantie catastrophes naturelles



Nous garantissons les effets des catastrophes naturelles, conformément aux dispositions des articles L. 125-6 du code, c’est-à-dire les dommages matériels directs (à l’exclusion de toute indemnisation relevant des garanties Frais et pertes) atteignant les biens garantis et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines naturelles ou d’origine humaine ou à des marnières. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication d’un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.

Elle s’exerce à concurrence des montants de garantie et dans les limites et conditions prévues pour les événements de la garantie Dommages aux bâtiments et à leurs contenus du présent contrat, lors de la première manifestation du risque.

Les franchises spécifiques sont fixées par les pouvoirs publics et elles peuvent être modifiées par décret.

La garantie est étendue au remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle, et aux frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection.

Si le contrat prévoit une garantie Pertes financières, l’Assureur garantit également le paiement d’une indemnité pour compenser le préjudice résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité professionnelle ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens garantis.

Nous ne garantissons au titre du contrat d’assurance


Les biens construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, sauf si les biens existent avant la publication de ce plan.

Les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur au moment de leur construction et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les dommages causés par des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines d’origine humaine et résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.

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De Philippe Sourha
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