Assurance bureau évenements couverts
Publié par Philippe Sourha
Événements couverts tous dommages sauf
Nous garantissons tous les dommages matériels causés aux biens assurés, résultant directement de tous événements soudains et imprévisibles, sauf ceux expressément exclus.
Sont notamment garantis l’ensemble des événements désignés habituellement comme suit et sans que cette liste soit exhaustive :
Incendie et risques annexes.
Tempête, grêle et neige sur les toitures.
Dégâts des eaux et gel.
Catastrophes naturelles.
Vol, vandalisme.
Dommages aux appareils électriques.
Bris de glaces.
Bris des matériels.
Dommages aux matériels informatiques et de bureautique.
Effondrement des bâtiments.
Tout autre événement de nature accidentelle y compris les attentats et actes de terrorisme.
Dommages aux bâtiments et à leur contenu
Toutefois, pour les événements relevant de la garantie catastrophes naturelles et de la garantie attentats et actes de terrorisme, les garanties s’appliqueront dans les conditions définies aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-après.
Nous ne garantissons pas sur le contrat assurance bureau
Les dommages causés aux véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, soumis à l’obligation d’assurance automobile et dont l’Assuré à la propriété, la garde ou l’usage.
La dépréciation d’une série d’objets d’art ou de collection par suite de vol, de la disparition ou de la destruction totale ou partielle de l’un ou de plusieurs de ses éléments constitutifs.
Les dommages aux biens suivants : voiries, terrains, plantations, collections philatéliques ou numismatiques, bijoux, fourrures.
Les dommages subis par les biens garantis entreposés à l’extérieur de vos locaux ou à l’occasion de leur transport, y compris lors des opérations de chargement ou de déchargement, à l’exception des espèces et valeurs.
Les dommages aux pièces d’usure, c’est à- dire aux parties interchangeables des matériels qui, par leur fonction, nécessitent un remplacement périodique.
Les dommages résultant de défaut d’entretien des biens assurés, de leur vétusté, usure, réparations de fortune ou provisoires, vice ou défaut connu de l’Assuré.
Les dommages relevant des garanties légales ou contractuelles des constructeurs, vendeurs,monteurs, réparateurs, bailleurs, société de maintenance. Si ces derniers déclinent leur responsabilité, l’Assureur accorde la garantie, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages exclus par ailleurs, et se réserve la faculté d’exercer un recours s’il y a lieu.
Les dommages occasionnés aux matériels
par un montage, une exploitation, une modification, un entretien ou une réparation non conforme aux normes et prescriptions du constructeur, fournisseur ou monteur.
Les dommages résultant de retard ou de carence dans la fourniture de produits ou de services par un tiers.
Les vols commis par (ou avec leur complicité) l’Assuré, son conjoint non séparé, ses ascendants et descendants, les personnes habitant à titre gratuit ou onéreux chez lui, par ses préposés ou par le personnel chargé de la surveillance des locaux ou du transport des espèces et valeurs.
Les vols commis dans les locaux de l’Assuré s’il n’y a pas eu effraction extérieure des locaux ou agression sur toute personne présente dans les locaux.
Les vols survenus au cours de période de fermeture des locaux de plus de 60 jours consécutifs.
Les vols facilités par l’absence de mise en service, pendant les heures et jours de fermeture de l’établissement, des systèmes de fermeture minimum exigés.
Le transport d’espèces et valeurs effectué par un préposé que l’Assuré savait s’être rendu coupable d’un vol antérieur.
Le transport d’espèces et valeurs effectué par un porteur de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ou par un porteur atteint, à la connaissance de l’Assuré, d’une infirmité.
Le transport d’espèces et valeurs d’une valeur égale ou supérieur à 30450 €.
Les espèces et valeurs en cours de transport, laissées dans les véhicules en l’absence de la personne effectuant le transport.
Les lampes, ampoules et tubes interchangeables, lorsqu’il n’y a pas bris de l’enseigne elle-même.
Les dommages causés aux enseignes non fixées conformément aux règles de voirie en vigueur au moment de la pose.
Les dommages causés aux objets déjà brisés ou simplement fêlés.
Les graffitis.
Les dommages de rayures, ébréchures, écaillures ainsi que la détérioration des argentures ou des peintures autrement que par le bris des objets garantis qui les supportent.
Les dommages résultant du maintien ou de la remise en service d’un bien endommagé avant réparation complète et définitive.
Les logiciels développés par l’Assuré.
Les logiciels transformés, aménagés ou adaptés par l’Assuré.
Les machines et matériels fabriqués par l’Assuré ou destinés à être commercialisés, y compris le matériel de démonstration.
Les matériels confiés à l’Assuré pour l’exécution par l’Assuré d’un travail ou d’une prestation à titre onéreux pour le compte de tiers.
Les dommages causés aux bâtiments par un vice de construction, par un vice du sol ou par la vétusté, ainsi que les dommages de la nature de ceux visés aux articles1792 à 1792-6 et 2270 du Code civil.
Les dommages aux bâtiments non clos ou couverts selon les règles de l’art, les structures gonflables, ainsi que leur contenu.
Les dommages résultant de tassements, de fissurations, de contractions, de gonflement ou d’expansion des murs, des sols, des fondations, des planchers, des dallages, des plafonds et toitures.
Les dommages résultant de détérioration progressive, dilatation, évaporation, fermentation, rouille, corrosion ou de toute autre détérioration graduelle des biens assurés.
Les dommages causés par la sécheresse, l’humidité, les variations de température atmosphérique, les poussières et le sable.
Les dommages résultant de l’action d’insectes y compris xylophages, de la vermine, des mites, des rongeurs ou de tous autres parasites.
Les dommages de pollution ou contamination graduelle.
les manquants constatés lors d’inventaires, les disparitions inexpliquées, les falsifications, les abus de confiance (détournements) et les escroqueries.
La mise sous séquestre, la saisie ou la destruction en vertu des règlements de douane ou de quarantaine, la destruction, confiscation, fermeture ou réquisition par ordre des autorités civiles ou militaires.
Les conséquences de la faute intentionnelle des personnes physiques ayant la qualité d’Assuré article L. 113-1 du code), sauf responsabilité de l’Assuré en tant que commettant (article L. 121-2 du code).
Les dommages causés par la guerre civile ou étrangère, déclarée ou non (article L. 121-8 du code), à moins que la responsabilité de l’Assuré ne soit établie à l’occasion de ces événements.
Les dommages ou l’aggravation des dommages causés :
par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ; par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants, si les dommages ou l’aggravation des dommages : frappent directement une installation nucléaire, ou engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire. N’est pas exclue la responsabilité civile des fournisseurs de biens ou de services ayant ou non une activité spécifique liée au domaine nucléaire, du fait des dommages ne résultant pas d’irradiation ou de contamination par des matières nucléaires ;
par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales, sauf les sources classées par la C.I.R.E.A. Sl, S2 (sources scellées) et Ll, L2 (sources non scellées) pour le secteur industrielle (agrément A à H du ministère de la Santé pour le secteur médical) et utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d’une installation nucléaire.
Les dommages occasionnés par les raz de marée, les coulées de boue, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les avalanches ou un autre phénomène naturel présentant un caractère catastrophique, n’entraînant pas l’application de la loi du 13 juillet 1982 et de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’indemnisation des catastrophes naturelles.
Les amendes, impôts, redevances, taxes et toute autre sanction pénale infligée personnellement à l’Assuré.